J.O. Numéro 303 du 31 Décembre 1999
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Texte paru au JORF/LD page 20016
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Saisine du Conseil constitutionnel en date du 24 décembre 1999 présentée par plus de soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision no 99-425 DC
NOR : CSCL9903907X
LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1999
Les députés soussignés défèrent au Conseil constitutionnel la loi de finances rectificative pour 1999, adoptée par l'Assemblée nationale le 22 décembre 1999.
Les députés soussignés demandent au Conseil constitutionnel de décider que la loi précédemment citée n'est pas conforme à la Constitution pour les motifs ci-dessous énoncés.
1. Non-respect du principe de sincérité budgétaire.
La sincérité d'une loi de finances se juge au jour du dépôt du document budgétaire.
Exceptionnellement, des ajustements peuvent y être apportés. Cette pratique permet, éventuellement, de tenir compte des résultats effectifs d'encaissement des recettes au 31 octobre.
Or, le collectif budgétaire pour 1999 a été déposé le 24 novembre 1999. Soit largement après le 31 octobre. Pourtant 26 jours après ce dépôt, le Gouvernement a proposé un amendement modifiant significativement l'équilibre budgétaire puisque l'amendement 69 rectifié du Gouvernement relève les recettes de 11,3 milliards de francs.
Néanmoins, aucun événement exceptionnel n'est intervenu entre le 24 novembre 1999 et le 20 décembre 1999.
Cela remet en cause la sincérité du projet de loi de finances rectificative pour 1999.
2. Non-respect du principe posé par l'article 1er de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances selon lequel les lois de finances déterminent, notamment le montant des ressources de l'Etat, compte tenu d'un équilibre économique et financier.
Et non-respect du principe posé par l'article 16 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances selon lequel le budget est, notamment, constitué par l'ensemble des comptes qui décrivent, pour une année civile, toutes les ressources permanentes de l'Etat.
De plus, la décision no 94-351 du Conseil constitutionnel, qui voudrait que l'on rattache toutes les recettes provenant de l'activité économique d'un exercice à ce même exercice, n'est pas respectée.
En effet, selon le rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, le rapporteur général de la commission des finances du Sénat, compte tenu de la situation du budget de l'Etat au 31 octobre 1999 et compte tenu des chiffres officiels du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, les recettes fiscales du budget de l'Etat sont sous-évaluées.
La révision des recettes fiscales par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est de trop faible ampleur et mérite d'être confrontée aux résultats constatés des 11 premiers mois de l'année, à ceux de l'exercice 1998 et aux révisions des prévisions des taux de croissance de l'économie et des taux d'inflation.
En conséquence, les recettes du projet de loi de finances rectificative pour 1999 ne décrivent pas toutes les recettes permanentes de l'Etat.
3. Non-respect du principe d'annualité budgétaire (art. 2 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances).
L'existence d'une période complémentaire n'autorise pas l'imputation des opérations indifféremment sur l'un ou l'autre budget. Pour que le résultat budgétaire soit la représentation fidèle de la situation financière de l'Etat et que soit rendue possible une analyse pluriannuelle sans retraitement, il convient de respecter le principe de la spécialisation des exercices et celui de la permanence des méthodes comptables.
4. Non-respect de l'article 37 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances selon lequel l'évaluation des recettes de l'Etat relève du seul pouvoir exécutif.
5. Non-respect du principe d'égalité et du droit de la propriété, du droit des valeurs mobilières et de l'article 2279 du code civil quant au dispositif de l'article 24 du projet de loi de finances rectificative pour 1999.
6. Certaines dispositions ont été introduites, par commodité, dans le projet de loi de finances rectificative pour 1999, sans avoir de véritable lien avec celui-ci (décision no 85-198 DC). En conséquence, elles ont le caractère de cavaliers budgétaires.
Pour l'ensemble de ces motifs, et tout autre qu'il plairait au Conseil de soulever d'office, les auteurs de la présente saisine demandent au Conseil constitutionnel de déclarer contraire à la Constitution la loi de finances rectificative pour 1999.
(Liste des signataires : voir décision no 99-425 DC).